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Gazette du Palais

N° 04 - 8 févr. 2022

Saisie conservatoire : la menace sur le recouvrement résulte du montant de la somme due si le débiteur ne justifie pas qu'il peut faire face au paiement

8 févr. 2022

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 8 févr. 2022, n° GPL431r3 Copier la référence
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Auteur(s)

Olivier Salati
Maître de conférences HDR à Aix-Marseille université (LDPSC EA 4690), directeur de l'IEJ d'Aix-en-Provence et du M2P Contentieux et procédures civiles d'exécution

Thématique(s)

Auteur(s)

Olivier Salati
Maître de conférences HDR à Aix-Marseille université (LDPSC EA 4690), directeur de l'IEJ d'Aix-en-Provence et du M2P Contentieux et procédures civiles d'exécution

En matière de saisie conservatoire, la proposition de rectification émise par le comptable public suffit à établir une créance fiscale paraissant fondée en son principe, étant précisé que la menace pesant sur le recouvrement de cette créance résulte du montant de la somme due lorsque le débiteur ne démontre pas qu’il peut faire face au paiement de cette somme.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 septembre 2021 intéressera sans doute les créanciers désireux de prendre une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de leurs droits, car il s’inscrit parfaitement dans la logique libérale qui gouverne, dans le Code des procédures civiles d’exécution, les conditions d’obtention d’une telle mesure de protection contre l’insolvabilité du débiteur.

On sait qu’aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance « paraît fondée en son principe » peut solliciter du juge de l’exécution (ou du président du tribunal de commerce, lorsqu’il s’agit de la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale : CPC exéc