En matière de saisie conservatoire, la proposition de rectification émise par le comptable public suffit à établir une créance fiscale paraissant fondée en son principe, étant précisé que la menace pesant sur le recouvrement de cette créance résulte du montant de la somme due lorsque le débiteur ne démontre pas qu’il peut faire face au paiement de cette somme.
CA Paris, P. 1, ch. 10, 9 sept. 2021, no 20/14927, M. C. c/ Responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1, M. Malfre, prés., M. Gouarin, cons. ; Mes Mercier et de Jorna, av.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 septembre 2021 intéressera sans doute les créanciers désireux de prendre une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de leurs droits, car il s’inscrit parfaitement dans la logique libérale qui gouverne, dans le Code des procédures civiles d’exécution, les conditions d’obtention d’une telle mesure de protection contre l’insolvabilité du débiteur.
On sait qu’aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance « paraît fondée en son principe » peut solliciter du juge de l’exécution (ou du président du tribunal de commerce, lorsqu’il s’agit de la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale : CPC exéc