Pour retenir leur compétence internationale en application de la Convention de Lugano II à propos d’un contrat de consommation, les juges doivent préciser la nature de l’activité du professionnel dirigée vers l’État du domicile du consommateur. Ainsi, pour exclure la compétence des juridictions françaises, ils doivent motiver leur décision quant aux raisons permettant de considérer que la location de coffres-forts situés en Suisse et objet du litige n’est pas une activité dirigée vers le client français.
Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, no 19-23666, M. G. c/ Consorts G., Stés Crédit Suisse groupe AG et Crédit Suisse AG, F–D (cassation CA Paris, 6 févr. 2021), M. Chauvin, prés., Mme Guihal, rapp., Mme Marilly, av. gén. ; SCP Buk Lament-Robillot, SCP Foussard et Froger, av.
Nombre de particuliers européens possèdent un coffre-fort en Suisse. La France ne fait pas exception, si bien que des litiges franco-suisses peuvent naître dans le cadre de ces contrats de location de coffre ou sur les conséquences successorales de telles locations. Ainsi, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano II)1 a vocation à recevoir application pour déterminer les compétences internationales des juridictions