La clause de choix d’une loi contenue dans un contrat doit recevoir application pour la mise en œuvre de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis, y compris à l’égard d’un tiers au contrat. Ainsi, il conviendra de localiser le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse en découlant, en application de la loi résultant des règles de conflits applicables. Ici, l’article 3 du règlement Rome I, et non l’article 4, § 2, dudit règlement.
Cass. 1re civ., 3 nov. 2021, no 20-15531, M. E. J. O. et a. c/ Société Pillarstone Europe LLP et a., F-D (cassation partielle CA Paris, 17 mars 2020), M. Chauvin, prés. ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Incontournable pour la compétence juridictionnelle, l’article 7 du règlement Bruxelles I bis fait rarement l’objet de décisions jurisprudentielles. Or, dans un arrêt en date du 3 novembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler les conditions de mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 1, a), du règlement (UE) n° 1215/2012 (dit « règlement Bruxelles I bis »).
Cet article s’applique par principe à tout contrat qui ne fait pas l’objet d’une règle