CE, 4è et 1re ch. réunies, 28 sept. 2022, no 442574, Fédération CGTR métallurgie et services de l'automobile et autres, Lebon T., J. Marchand-Arvier, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs d’intérêt général pour lesquels le ministre refuse l’élargissement d’une convention collective nonobstant le respect des conditions fixées par l’article L. 2261-17 du Code du travail.
Par ailleurs, si le ministre chargé du travail doit, pour prononcer l'élargissement d'une convention ou d'un accord sur le fondement de l'article L. 2261-17 du Code du travail, s'assurer que sont remplies les conditions qu'il prévoit, il n'est pas pour autant tenu, lorsque ces exigences sont satisfaites, de procéder à un tel élargissement mais dispose, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de ne pas y procéder pour des motifs d'intérêt général, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, alors même que l'harmonisation de la couverture conventionnelle des salariés répond, en principe et par elle-même, à des considérations d'intérêt général.
En l’espèce, les organisations syndicales ont sollicité l'élargissement de la convention collective nationale des services automobiles aux champs professionnels couverts par la convention collective auto-moto de La Réunion.
Or, des différences