CE, 4è et 1re ch. réunies, 28 sept. 2022, no 442713, M. X et société vétérinaire Le loup blanc, Lebon T. (annulation ch. nationale de discipline des l’ordre des vétérinaires, 22 janv. 2020), F. Tomé, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Aux termes de l’article R. 242-93 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « Le conseil régional de l’ordre est saisi de l’action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du président du Conseil supérieur de l’ordre, d’un autre conseil régional de l’ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l’article L. 5142-1 du Code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. / Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 242-39 du même code, figurant dans la section de ce code relative au Code de déontologie vétérinaire, dans sa version issue du décret du 13 mars 2015 modifiant le code de déontologie vétérinaire et différentes dispositions liées à