CE, 4è et 1re ch. réunies, 7 oct. 2022, no 463625, Lebon T., C. Fraval, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 712-3, L. 712-6-1 du Code de l’éducation et des articles 51, 9, 9-2 et 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 que, lorsque le conseil académique siégeant en formation restreinte retient une candidature au titre de la procédure prévue à l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 et la transmet au conseil d’administration, ce dernier est tenu de se prononcer.
Le conseil d’administration siégeant en formation restreinte peut émettre un avis défavorable dans le cas où il estime, sans porter une appréciation sur les mérites scientifiques du candidat, que cette candidature n’est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l’établissement.
Il lui appartient dans ce cas d’indiquer dans son avis les raisons pour lesquelles il estime que la candidature n’est pas adéquate.
L’absence d’examen préalable par le comité de sélection ne saurait en revanche justifier de sa part un avis défavorable dès lors que les candidatures examinées dans le cadre de cette procédure dérogatoire en sont à ce stade dispensées, y compris lorsque le recrutement en cause est organisé sur le fondement de l’une des modalités de recrutement prévues par les dispositions de l’article 46 du