CE, 10è et 9è ch. réunies, 27 sept. 2022, no 450739, association Ouvre-boîte, Lebon T. (annulation partielle TA Paris, 15 janv. 2021), M. Benlolo Carabot, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Il résulte de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le législateur a entendu investir le Conseil national des barreaux (CNB) d’une nouvelle fonction, se rattachant à sa mission de service public relative à l’organisation de la profession réglementée d’avocat, consistant à constituer et à rendre accessible au public la liste à jour des avocats inscrits au tableau d’un barreau. L’annuaire national qu’il incombe à ce dernier d’établir et de mettre à jour constitue ainsi, dans son intégralité, un document administratif.
Si, en vertu de ces dispositions, il appartient au CNB de rendre accessible en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau selon les modalités qu’il fixe, en l’absence de dispositions réglementaires les précisant, notamment, ainsi qu’il y a procédé, par le biais d’un moteur de recherche sur son site internet permettant à l’internaute d’interroger la base de données à partir de certains champs de recherche et d’obtenir des résultats extraits de l’annuaire, il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dont elles sont