CE, 4è et 1re ch. réunies, 7 oct. 2022, no 452959, association En toute franchise département de l’Hérault, Lebon T. (annulation CAA Marseille, 22 mars 2021), J. Fradel, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 752-17 du Code de commerce et L. 425-4 du Code de l’urbanisme que l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), a le caractère d’un acte préparatoire à la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
Si le recours formé auprès de la CNAC à l’encontre de l’avis émis par la commission départementale constitue, en vertu de ces mêmes dispositions, un préalable obligatoire à l’introduction d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision de l’autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation commerciale, un tel recours préalable obligatoire ne peut être regardé, dès lors qu’il est dirigé contre l’avis préalable de la commission départementale de l’aménagement commercial, et non contre la décision de l’autorité administrative, seule décision susceptible de recours contentieux, comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce qu’un recours gracieux formé