CE, 4è et 1re ch. réunies, 28 sept. 2022, no 449950, Fédération CGTR métallurgie et services de l'automobiles et autres, Lebon T., J. Marchand-Arvier, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs d’intérêt général pour lesquels le ministre refuse de procéder à une fusion de branches sur le fondement de l’article L. 2261-32 du Code du travail alors même que sont remplies les conditions prévues au premier alinéa du I de cet article et à l’un au moins des alinéas constituant les 1° à 6° de ce même I.
Si le ministre chargé du travail doit, après l’engagement d’une procédure de fusion de branches et dans le respect des modalités procédurales prévues à l’article L. 2261-32 du Code du travail, s'assurer, pour prononcer une telle fusion, que sont remplies les conditions prévues au premier alinéa du I de cet article et à l’un au moins des alinéas constituant les 1° à 6° de ce même I, il n'est pas pour autant tenu, lorsque ces exigences sont satisfaites, de procéder à la fusion en cause mais dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de ne pas y procéder pour des motifs d’intérêt général, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, alors même que la restructuration des branches répond, en principe et par elle-même, à des considérations d’intérêt général.