CE, 10è et 9è ch. réunies, 27 sept. 2022, no 451627, association Mormal Forêt Agir, Lebon T. (annulation partielle TA Paris, 10 fév. 2021), P. Bachschmidt, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Il résulte en premier lieu des articles L. 212-2, L. 122-6, D. 212-1, D. 212-2 et D. 212-6 du Code forestier, en second lieu, d'une part, de l'article L. 112-3 du même code, d'autre part, des articles L. 124-2 et L. 124-3 du Code de l'environnement, du I de l'article L. 124-2 de ce même code et de l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que si le Code forestier prévoit que les documents d'aménagement des forêts sont, pour leur partie technique, communicables à toute personne qui en fait la demande, les obligations de communication pesant sur les personnes publiques pour les bois et forêts relevant du régime forestier ne s'arrêtent pas là.
L'article L. 112-3 du Code forestier et les articles L. 124-2 et L. 124-3 du Code de l'environnement ainsi que le I de l'article L. 124-2 de ce code prévoient en effet que toute autorité publique relevant du code forestier, en particulier tout établissement public, est tenue de communiquer les informations environnementales qu'elle détient, reçoit ou établit à toute personne qui lui en adresse la demande.
Toutefois, après avoir apprécié l'intérêt d'une