CE, 9è et 10è ch. réunies, 22 juill. 2022, no 451206, Lebon T. (annulation CAA Douai, 28 janv. 2021), C. M. de Lagarde, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte, d’une part, de l’article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales (LPF) et, d’autre part, des premier et troisième alinéas de l’article L. 176 et de l’article L. 189 du même livre, qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant des taxes sur le chiffre d’affaires et lorsque le contribuable exerce une activité occulte, le 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification (PR) lui a été régulièrement notifiée.
v. s’agissant du point de départ du délai spécial de réclamation, CE, 26 janv. 2021, n° 437802, société Accor, p. 613 ; comp., s’agissant du refus d’étendre le délai spécial de réclamation à raison de la prorogation du délai de prescription de droit commun prévue par l’ancien article 1974 bis du CGI, CE, plénière, 28 nov. 1986, n° 47147, de Bierre, p. 268.