CE, 9è et 10è ch. réunies, 22 juill. 2022, no 458567, Lebon T., O. Guiard, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte du III de l'article L. 612-23-1 du Code monétaire et financier (CMF), lu à la lumière de l'article 42 de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009, que le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peut s'opposer à la nomination ou au renouvellement d'une personne désignée pour exercer des fonctions de direction effective ou de responsable de fonctions clés au sein d'un organisme relevant du régime dit « Solvabilité II » lorsque des éléments matériellement établis sont de nature à démontrer que l'intéressé ne remplit pas la condition d'honorabilité requise, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces éléments ne sont ou n'ont pas été l'objet d'une procédure pénale ou n'ont donné lieu ni à une condamnation pénale ni à une mesure d'interdiction prévue par le code de commerce. Le juge exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le collège de supervision quant au respect de la condition d'honorabilité requise.
v. s’agissant du degré de contrôle exercé sur la condition d'expérience adéquate, CE, 7 juil. 2004, n° 221811, p. 316.