CE, 10è et 9è ch. réunies, 22 sept. 2022, no 454426, société Soltéa, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 11 mai 2021), D. Agniau-Canel, rapp. ; A. de Moustier, rapp. pub.
Il résulte de l’article 44 sexies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, que le bénéfice de l’exonération d’impôt qu’elles instituent en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) dépend de la nature de l’activité exercée par l’entreprise.
Si cette activité est sédentaire, c’est-à-dire qu’elle est réalisée au sein des locaux de l’entreprise, cette exonération s’applique à la condition que le siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation de l’entreprise soient implantés dans une zone d’aide à finalité régionale.
Lorsque cette activité a un caractère non sédentaire, c’est-à-dire qu’elle est exercée, à raison de ses caractéristiques mêmes, pour une bonne part à l'extérieur des locaux de l’entreprise, cette dernière bénéficie néanmoins du régime d’imposition institué en faveur des entreprises sédentaires si son siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation dédiés à l’activité exercée sont implantés dans une zone d’aide à finalité régionale et à la condition que l’activité exercée en dehors