CE, 1re et 4è ch. réunies, 25 juill. 2022, no 463525, commune de Bagneux (annulation ord. CAA Versailles, 12 avr. 2022), P. Boussaroque, rapp. ; M. Sirinelli, rapp. pub.
L'article L. 422-5-1 du Code de l'urbanisme a pour objet d'imposer au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation individuelle d'urbanisme relative à un projet portant sur une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte, de recueillir l'avis du préfet.
Il résulte de cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République dont il est issu, que la consultation qu'il prévoit n'est requise que lorsque la demande dont le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est saisi porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d'étendre significativement une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte.