Les deux décisions commentées dessinent un droit commun de l’évaluation environnementale, en précisant de manière concordante les exigences de transparence minimale exigée du préfet de région lorsqu’il agit en qualité d’autorité en charge de l’examen au cas par cas.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 16 févr. 2022, no 437202, ASSFALTE, Lebon T., Mme Noguellou, rapp., M. Hoynck, rapp. publ. ; SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Le Bret-Desache, av.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 16 févr. 2022, no 442607, Assoc. FNE, Lebon T., Mme Niepce, rapp., M. Hoynck, rapp. publ.
Le droit européen exige, à travers deux directives sur les plans et programmes (dir. n° 2001/42/CE, 27 juin 2001) et sur les projets (dir. n° 2011/92/UE, 13 déc. 2011), qu’une autorité objective et compétente en matière environnementale rende des avis sur l’évaluation environnementale exigée, au regard des incidences environnementales des plans/programmes ou projets.
C’est cette recherche d’objectivité qui avait conduit le Conseil d’État, en suivant le raisonnement de la CJUE (CJUE, 20 oct. 2011, n° C-474/10, Seaport), à censurer par deux fois, les décrets portant modification de l’article R. 122-6, IV, du Code de l’environnement, « en tant qu’il maintient, au IV de l’article R. 122-6 du Code de