CE, 4è et 1rech. réunies, 1er juin 2022, no 452644, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 15 mars 2021), C. Fraval, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Eu égard à l'objet de l'article 6 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, le terme de classe doit être regardé, au sens et pour l'application de ce dernier, comme faisant référence aux groupes d'élèves respectifs auxquels le professeur dispense son enseignement de manière habituelle pendant l'année scolaire, et non à l'effectif total de la division dont ces groupes sont issus. En l’espèce, un professeur agrégé dispense son enseignement chaque semaine à trois groupes de dix-sept, quatorze et quinze élèves. Par suite, malgré la circonstance selon laquelle ces trois groupes d'élèves constituent une seule classe préparatoire scientifique d'adaptation de techniciens supérieurs, dont l'effectif total s'élève à quarante-six élèves, la qualification de classe au sens de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 précité s'applique à chacun des trois groupes d'élèves auxquels le professeur enseignait chaque semaine et non à l'effectif total de la classe préparatoire scientifique d'adaptation de techniciens supérieurs dont ces trois groupes étaient issus.