CE, 6é et 5é ch. réunies, 1er juin 2022, no 453232, association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, Lebon T., C. Calothy, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
En l’espèce, un refus a été opposé à une demande tendant à ce que le ministre chargé de la chasse prenne, sur le fondement de l'article R. 424-14 du Code de l'environnement, un arrêté suspendant la chasse du grand tétras sur le territoire métropolitain pour une durée de cinq ans. Si, du fait de l'inscription du grand tétras parmi les espèces énumérées à la partie B de l'annexe II de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (dite directive « Oiseaux ») qui peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre des législations nationales et parmi celles mentionnées dans l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, la chasse de cette espèce n'est pas interdite, elle doit être réglementée de telle manière que le nombre d'oiseaux prélevés ne compromette pas les efforts de conservation de l'espèce dans son aire de distribution. La gravité de la situation de cette espèce en mauvais état de conservation impose, afin de respecter les obligations qui découlent des objectifs de la directive 2009/147/CE, de s'abstenir de tout prélèvement de grand tétras sur l'ensemble du territoire pendant une durée assez longue. Si, dans le cadre de la gestion adaptative et pour la