CE, 4 et 1re ch. réunies, 1er juin 2022, no 440370, Lebon T., E. Solier, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
L’article L. 719-8 du Code de l’éducation prévoit qu’en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances.
Le Conseil d’administration de l’École normale supérieure (ENS) de Lyon n’a pu être régulièrement composé, du fait de l’annulation des décisions successives désignant les institutions partenaires ainsi que les personnalités qualifiées appelées à y siéger, et se trouvant de ce fait dans l’impossibilité structurelle, plus de six ans après l’entrée en vigueur du décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013, d’adopter légalement le règlement intérieur prévu par l’article 9 du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 modifié afin, notamment, de préciser la composition du conseil d’administration.
Cette situation entraînait une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de l’ENS de Lyon, justifiant qu’en application de l’article L. 719-8 du Code de l’éducation, la ministre chargée de l’enseignement supérieur