CE, 9è et 10è ch. réunies, 20 mai 2022, no 441999, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 20 mai 2020), C. Martin de Lagarde, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
En l’espèce, une société civile professionnelle (SCP) a cédé l'intégralité des droits corporels et incorporels de son cabinet médical. A la suite d'une vérification de comptabilité de cette société et du contrôle sur pièces dont le contribuable a fait l'objet en sa qualité d'associé, l’administration fiscale a rehaussé la quote-part de plus-value de ce dernier et l'a assujetti à des suppléments d'impôt.
Dans les observations qu'il a adressées à l'administration à la suite de la proposition de rectification qui lui avait été notifiée, le contribuable s'interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales qu'il détenait dans la SCP mise en œuvre par le vérificateur pour la détermination de la plus-value ou moins-value résultant du transfert de celles-ci dans son patrimoine privé, à la suite de la cessation de son activité.
La réponse du vérificateur sur ce point était susceptible, à ce stade de la procédure, de donner lieu à des questions de fait au sens du premier alinéa du II de l'article L. 59 A du Livre des procédures fiscales (LPF) et entrant donc dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs (CDI).
Par suite, en rayant, dans sa réponse aux