CE, 6è et 5è ch. réunies, 16 juin 2022, no 442991, Lebon T. (rejet pourvoi c/ ord. CAA Versailles, 4 mars 2020), C. Moreau, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA) : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ». Aux termes de l’article R. 742-2 du CJA : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les ordonnances prises sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du CJA doivent analyser les conclusions des parties, elles ne sont pas tenues de viser les mémoires produits après la clôture de l’instruction, quand bien même ils contiendraient des conclusions nouvelles.
v. s’agissant d’un mémoire produit avant la clôture de l’instruction, CE, 21 mars 2008, n° 310680, société immobilière du commerce et de l'industrie,