CE, 9è et 10è ch. réunies, 20 mai 2022, no 449038, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles 22 sept. 2020), O. Saby, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte de l'article 2251 du Code civil qu'un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé à la prescription du seul fait du règlement, en l'absence d'acte de poursuite, d'une imposition.
En l’espèce, les contribuables ont été invités par le comptable public à constituer des garanties pour pouvoir continuer à bénéficier du sursis de paiement au titre d'une plus-value. Ayant acquitté l'impôt sur le revenu dû à raison de cette plus-value, ils ont demandé la décharge de l'obligation de payer les prélèvements sociaux correspondants au motif que l'action en recouvrement de ces impositions était prescrite. En l'absence de paiement des sommes restant dues et de constitution de garanties pour continuer à bénéficier du sursis de paiement, la comptable public a fait inscrire au bénéfice du Trésor des hypothèques sur plusieurs biens immobiliers appartenant aux contribuables. Les contribuables ont alors procédé au règlement des sommes dues au titre des prélèvements sociaux et saisi le juge de l'impôt aux fins de contester le bien-fondé de cette obligation de payer.
Si le règlement des sommes en litige est intervenu avant le dépôt de la réclamation tendant à leur restitution et si ce règlement n'a pas été