« Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est retenue en raison des vices affectant les matériaux qu’il a mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. »
Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, no 20-19047, M. V. c/ Sté Develet Frères et Sté Edifibro, FS–B (cassation partielle CA Dijon, 10 mars 2020), Mme Teiller, prés. ; SCP Foussard et Froger, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Ohl et Vexliard, av. : LEDIU avr. 2022, n° DIU200s6, obs. B. Derrar ; LEDC avr. 2022, n° DCO200s9, obs. M. Latina
Le délai de prescription imparti à l’entrepreneur pour exercer une action récursoire contre le vendeur des matériaux qu’il a utilisés, sur le fondement de la garantie des vices cachés, est-il suspendu jusqu’au jour où il est assigné par le maître de l’ouvrage ? Telle est l’intéressante question à laquelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par un arrêt publié du 16 février 2022.
Les circonstances de l’espèce étaient les suivantes : en 2004, un maître de l’ouvrage avait confié