1) « L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit ». Une cour d’appel qui constate que le trouble subsistait après la vente du fonds à l’origine des désordres, en déduit exactement que la responsabilité des acquéreurs devait être retenue, peu important que les infiltrations aient commencé à se produire avant la vente.
2) « Dans les assurances “dégâts des eaux”, l’assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance ». Viole l’alinéa 1er de l’article L. 1245 du Code des assurances, la cour d’appel qui, pour écarter la garantie de l’assureur multirisques habitation, retient que l’origine des fuites sur le réseau constituant la cause génératrice du dommage est antérieure à la date de prise d’effet de l’assurance.
Cass. 3e civ., 16 mars 2022, no 18-23954, M. P. et Mme F. c/ SA Axa France Iard, Époux Z. et a., FS–B (cassation partielle CA Paris, 5 sept. 2018), Mme Teiller, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarrano et Goulet, SCP Bouzidi-Bouhanna, av. :