La cessation sous astreinte, prononcée par le juge des référés, de l’activité de meublés exploitée dans leurs lots par certains copropriétaires est une sanction excessive et disproportionnée par rapport aux troubles anormaux de voisinage subis par les autres copropriétaires, alors même que les copropriétaires en cause justifient que d’autres copropriétaires dans le même immeuble louent également des lots à des fins touristiques.
CA Paris, P. 1, ch. 8, 11 févr. 2022, no 21/10676, Stés BGMB. et GA Lincoln c/ SDC X, Mme Lagemi, prés., Mmes Le Cotty et Dolbeau, cons. ; Me Attias, SELARL JRF & Associés, av.
En l’espèce, dans un immeuble parisien soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, deux sociétés ont acquis, par acte du 3 janvier 2018, les lots nos 131, 133 et 134 et les deux tiers indivis du lot n° 135 et les lots nos 132 et 136 et le tiers indivis du lot n° 135, tous situés au quatrième étage du bâtiment A.
Les lots nos 132 à 136 étaient utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une activité de location meublée touristique (site Airbnb).
En septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé ces deux copropriétaires aux fins de voir ordonner la cessation de toute activité de location saisonnière et activité para-hôtelière sous