« Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est […] retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en œuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale ».
Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, no 20-19047, SAS BMRA Point-P c/ M. X, SARL D. Frères et Sté SPA Edilfibro, FS-B
Dans cette affaire, un maître de l’ouvrage, qui avait découvert des désordres affectant la toiture d’un bâtiment, avait agi en justice contre l’entrepreneur qui avait été chargé de le construire. Ces désordres provenaient d’un défaut des plaques qui assuraient la couverture. L’entrepreneur appela alors en garantie la société à qui il avait acheté lesdites plaques. Pour résister à cette action récursoire, le vendeur souleva la prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée par l’entrepreneur à son encontre. En effet, ce dernier avait acquis ces plaques plus de 10 ans avant l’assignation. Or, la Cour de cassation juge de façon constante que l’action en garantie des vices cachés exercée par un commerçant est enfermée dans un double délai de prescription. D’abord celui de