Le point de départ du délai imparti au constructeur par l’article 1648 du Code civil pour agir contre son vendeur de matériaux de construction démarre à la date de sa propre assignation par le maître d’ouvrage
Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, no 20-19047, Sté BMRA Point-P c/ M. X et a., FS–B (cassation partielle CA Dijon, 10 mars 2020)
L’action en garantie des vices cachés doit être menée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice (C. civ., art. 1648). Les chambres civiles et commerciale de la Cour de cassation s’accordent pour juger que l’action doit être mise en œuvre à l’intérieur du délai butoir de la prescription extinctive de droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. 3e civ., 16 nov. 2005, n° 04-10824) ou de l’article L. 110-4 du Code de commerce quand l’une des parties agit en qualité de commerçant (Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-14772 ; Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-21477). Toutefois, sur la question du point de départ de la garantie des vices cachés, les chambres civiles et commerciale s’opposent.
Pour la première chambre civile (Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-14720 ; Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17438) et pour la chambre commerciale (Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-21477),