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L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 04 - 1 avr. 2022

Point de départ de l'action récursoire fondée sur la garantie dans les ventes successives : la troisième chambre civile persiste et signe ?

1 avr. 2022

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU avril 2022, n° DIU200s6 Copier la référence
  • id : DIU200s6 Copier l'id

Auteur(s)

Benjamin Derrar
Docteur en droit, qualifié aux fonctions de maître de conférences, section 01

Thématique(s)

Auteur(s)

Benjamin Derrar
Docteur en droit, qualifié aux fonctions de maître de conférences, section 01

Le point de départ du délai imparti au constructeur par l’article 1648 du Code civil pour agir contre son vendeur de matériaux de construction démarre à la date de sa propre assignation par le maître d’ouvrage

L’action en garantie des vices cachés doit être menée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice (C. civ., art. 1648). Les chambres civiles et commerciale de la Cour de cassation s’accordent pour juger que l’action doit être mise en œuvre à l’intérieur du délai butoir de la prescription extinctive de droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. 3e civ., 16 nov. 2005, n° 04-10824) ou de l’article L. 110-4 du Code de commerce quand l’une des parties agit en qualité de commerçant (Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-14772  ; Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-21477). Toutefois, sur la question du point de départ de la garantie des vices cachés, les chambres civiles et commerciale s’opposent.

Pour la première chambre civile (Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-14720 ; Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17438) et pour la chambre commerciale (Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-21477),