CE, 7è et 2è ch. réunies, 5 mai 2022, no 455860, Lebon T. (annulation partielle CAA Bordeaux, 22 oct. 2020), A. Prince, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Il résulte des articles 50 et 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que le juge doit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, prononcer le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée pour une requête lorsqu'il juge celle-ci abusive ou dilatoire. Lorsqu'il est prononcé d'office, un tel retrait traduit la mise en œuvre d'un pouvoir propre du juge qui, lorsqu'il en fait usage, ne soulève pas d'office un moyen d'ordre public et n'est en conséquence pas de tenu de procéder à la communication prescrite par l'article R. 611-7 du Code de justice administrative (CJA).
Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application que l'avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent, dans une ou plusieurs instances, les mêmes conclusions en demande ou en défense conduisant le juge à trancher des questions identiques, l'avocat les représentant au titre de l'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même