CE, 7è et 2è ch. réunies, 5 mai 2022, no 455181, Lebon T. (rejet du pourvoi c/ CAA Lyon, 3 juin 2021), M. Villiers, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Il résulte de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l'article 1er du statut annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, du titre IV de ce statut relatif aux « Personnels contractuels », du titre III relatif aux « Dispositions relatives aux enseignants » modifié par une décision du 30 septembre 1998 et de l'article 35-2 de ce statut que l'agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie licencié pour suppression d'emploi a droit à une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté.
Sont prises en compte à ce titre l'ensemble des années de service accomplies dans des emplois définis à l'article 1er du statut, à savoir des emplois répondant à un besoin permanent, exercés pour une quotité de service d'au moins 50 %, sans que les intéressés exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non.
Les années de services accomplies en tant qu'agent contractuel ou vacataire de droit public ne sont prises en compte que pour autant que l'intéressé a