CE, 9è et 10è ch. réunies, 25 avr. 2022, no 443709, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution c/ M. X, Lebon T. (annulation CAA Paris, 10 juil. 2020), O. Guiard, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Les articles L. 612-34 et R. 612-33 du Code monétaire et financier (CMF) confèrent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) le seul pouvoir de désigner des administrateurs provisoires, en précisant la durée prévisible de sa mission et les conditions de sa rémunération, lesquels sont investis des pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne auprès de laquelle ils sont placés. Après cette désignation par l’ACPR, les administrateurs provisoires agissent au nom et pour le compte de la personne morale qu’ils sont chargés d’administrer et qui les rémunère. Ils n’exercent leurs attributions ni pour le compte, ni sous l’autorité de l’ACPR qui, à leur égard, ne dispose, en application du CMF, que des pouvoirs qui sont les siens vis-à-vis de l’ensemble des personnes entrant dans le champ de sa mission de contrôle. Lorsque la rémunération de l’administrateur provisoire ne peut être assurée par l’établissement ou l’entreprise qu’il est chargé d’administrer, le II de l’article L. 612-34 du CMF ouvre de manière limitative, au fonds de garantie des dépôts, la faculté de prendre en charge tout ou partie