CE, 10è et 9è ch. réunies, 22 avr. 2022, no 451156, Lebon T. (rejet pourvoi c/ ord. CAA Marseille, 28 janv. 2021), B. Delsol, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.
v. CE, 4 juil. 1997, n° 155969, association Lei Ravilhe Pastre, p. 282 ; CE, 5 mai 2010, n° 304059, comité pour la sauvegarde du domaine de la Coudoulière et Le Port, p. 891. ; comp., en première instance, CE,