CE, 4è et 1re ch. réunies, 27 avr. 2022, no 437735, Lebon (annulation CAA Paris, 19 nov. 2019), C. Brouard-Gallet, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 1132-3-3 du Code du travail que dans le cas où l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute d’un salarié protégé auquel il est reproché d’avoir signalé des faits répréhensibles, il lui appartient de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir la qualification de crime ou de délit, si le salarié en a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et s’il peut être regardé comme ayant agi de bonne foi. Lorsque ces trois conditions sont remplies, l’autorité administrative doit refuser d’autoriser ce licenciement.
Si le second alinéa de l'article L. 1132-3-3 du Code du travail prévoit un aménagement des règles de dévolution de la preuve lorsqu'un salarié conteste des mesures défavorables prises à son encontre en faisant valoir qu'elles sont, en réalité, motivées par une déclaration ou un témoignage effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, ces dispositions sont sans application lorsque la mesure contestée par le salarié est expressément fondée sur ce signalement.
Dans le cas où il est saisi de la légalité