CE, 10è et 9è ch. réunies, 22 avr. 2022, no 449084, Lebon T. (annulation TA Clermont-Ferrand, 20 juil. 2020), A. Bratos, rapp ; L. Domingo, rapp. pub.
La responsabilité de l'État à raison du contenu et des conditions d'élaboration et de transmission de l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire mentionné à l'article 712-7 du Code de procédure pénale (CPP) et des rapports produits par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) à destination du juge de l'application des peines (JAP) dans le cadre et pour les besoins de l'instruction d'une demande de libération conditionnelle ne peut être mise en cause que devant le juge judiciaire.
v. s'agissant d'une action en dommages-intérêts intentée en application de l'article 91 du CPP et fondée sur la faute qu'aurait commise le préfet en déposant une plainte et en interjetant appel, TC, 2 juil. 1979, n° 2134, p. 573 ; s'agissant d'une action tendant à la réparation des dommages résultant d'un avis donné au parquet en application de l'article 40 du CPP, TC, 8 déc. 2014, n° 3974, M. Bedoian c/ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, p. 475 ; s’agissant du litige relatif à l'indemnisation du préjudice né de l’établissement ou de la transmission à l'autorité judiciaire du procès-verbal d'infraction dressé en application de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme,