CE, 3è et 8è ch. réunies, 19 avr. 2022, no 442946, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 18 juin 2020), M. Guesdon, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Pour l'application de l'article 150-0 B du Code général des impôts (CGI), une activité de loueur en meublé ne peut être regardée comme un investissement à caractère économique que si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d'hébergement ou si elle implique pour lui, alors qu'il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d'importants moyens matériels et humains.
v. CE, 10 juil. 2019, n° 411474, M. et Mme Martin, p. 663-689.