CE, 2è et 7è ch. réunies, 22 mars 2022, no 450047, Lebon T. (annulation ord. TA Rouen, 9 fév. 2021), F. Weil, rapp. ; P. Ranquet, rapp. pub.
Aux termes des quatrième à sixième alinéas de l’article L. 744-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repris à l’article L. 552-15, applicables aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen : « Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement (…) prend fin, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu./ Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement./ La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 744-7 du même code, devenu l’article L. 551-16 : « Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil