CE, 2è et 7è ch. réunies, 22 mars 2022, no 446639, Lebon T. (annulation CAA Nancy, 25 fév. 2020), B. Mathieu, rapp. ; P. Ranquet, rapp. pub.
Il résulte du III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la procédure spéciale qu'il prévoit est applicable à l'égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Tel n'est toutefois pas le cas des arrêtés d'expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA), seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, alors même que l'intéressé est maintenu en rétention et que l'arrêté d'expulsion n'a pas été contesté.
De tels litiges ne peuvent pas davantage donner lieu à une dispense de prononcé des conclusions à l’audience par le rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1 du CJA selon lequel les contentieux relatifs à l’éloignement des étrangers