CE, 10è et 9è ch. réunies, 17 mars 2022, no 453610, Lebon T. (annulation TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2021), B. Delsol, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Aux termes de l’article L. 331-6 du Code de l’urbanisme : « Les (…) opérations de construction (…) soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (…). / Le fait générateur de la taxe est (…) la date de délivrance de l’autorisation de construire (…) ». Aux termes de l’article L. 331-24 du même code : « La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 euros (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes