CE, 1re et 4è ch. réunies, 14 mars 2022, no 446506, syndicat national de l'orthopédie française, Lebon T., P. Boussaroque, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
S'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les orthoprothésistes, podo-orthésistes et orthopédistes-orthésistes disposeraient d'une compétence exclusive pour la délivrance des orthèses de série, celles-ci doivent néanmoins, pour être prises en charge par l'assurance maladie, être délivrées dans le respect des dispositions de la liste des produits et prestations mentionnée à l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), qui subordonnent leur remboursement à leur délivrance par les seuls professionnels qui y sont légalement habilités. Il appartient en conséquence au directeur général (DG) de la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), saisi d'une demande tendant à ce qu'il prenne toutes mesures ou décisions de nature à faire cesser le remboursement par les caisses primaires d'orthèses délivrées par des professionnels n'étant pas habilités à les délivrer, en particulier par des prestataires et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du Code de la santé publique (CSP) ne disposant pas de personnel habilité à le faire, d'user, pour y mettre fin, des pouvoirs dont il dispose sur le fondement de l'article L. 221-3-1 du CSS lui donnant autorité sur le réseau des