CE, 3è et 8è ch. réunies, 14 févr. 2022, no 442061, Lebon T. (annulation partielle CAA Versailles, 11 fév. 2020), R.-M. Abel, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il résulte de l'article 238 A du Code général des impôts (CGI) que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable dans l'État ou le territoire considéré doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.