CE, 1re et 4è ch. réunies, 14 mars 2022, no 434343, société Renault, Lebon T. (annulation CAA Douai, 8 juil. 2019 et TA Rouen, 8 déc. 2016), B. Fauvarque-Cosson, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
S’il incombe à l’employeur qui estime devoir limiter voire interdire la consommation d’alcool sur le lieu de travail d’établir que cette restriction est justifiée et proportionnée, cette exigence n’implique pas, alors qu’il lui revient de mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 du Code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention fixés à l’article L. 4121-2 de ce code, qu’il doive être en mesure de faire état de risques qui se seraient déjà réalisés.
En l’espèce, l’établissement emploie 2 262 salariés, dont 1 500 utilisaient des machines et outils de carrosserie-montage et utilisaient ou manipulaient des produits chimiques dans le cadre d’activités d’emboutissage, de tôlerie, de peinture, de montage et de contrôle de la qualité par la réalisation de tests. Dans ce même établissement, 167 étaient employés à la maintenance des équipements industriels et d’exploitation, 189 à la logistique, 140 à l’assistance technique et moins de 10 % des salariés occupaient des fonctions tertiaires. L’ensemble des salariés étaient appelés à se déplacer régulièrement sur l’ensemble du site et à