Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, no 19-16888, ECLI:FR:CCASS:2020:C300664, Mme A. Q. c/ M. J. B., F-D (cassation CA Saint-Denis de La Réunion, 22 févr. 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, av.
Mme B., propriétaire d’un local à usage commercial donné à bail à M. Q., a obtenu contre lui une ordonnance d’injonction de payer une somme au titre du remboursement des taxes foncières des années 2012 à 2016, à laquelle celui-ci a formé opposition.
La cour d’appel décide que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est incluse dans la taxe foncière, de sorte que le preneur doit rembourser au bailleur le montant de cette dernière taxe.
M. Q. fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme B. une certaine somme à titre de remboursement des taxes foncières, alors que la TEOM et la taxe foncière sont deux impositions distinctes.
Selon l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Pour condamner le locataire à rembourser au bailleur des taxes foncières, l’arrêt retient que le bail oblige le preneur à rembourser au bailleur la part afférente aux locaux loués dans la TEOM, laquelle est