Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, no 19-21583, ECLI:FR:CCASS:2020:C300670, Sté La Majolane c/ Sté Hôtel Excelsior, F-D (cassation CA Aix-en-Provence, 25 avr. 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Boullez, SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, av.
La société Hôtel Excelsior a signifié à la société La Majolane une demande de renouvellement du bail qui lui avait été consenti pour l’exploitation d’un hôtel-restaurant. La bailleresse, qui a accepté le renouvellement du bail, l’a assignée en fixation du prix du bail renouvelé.
La cour d’appel considère que la souscription d’un contrat d’assurance par le locataire, tant pour son compte que pour celui du propriétaire, constitue un facteur de minoration de la valeur locative, bien que cette obligation ne soit pas prévue par le bail.
La société La Majolane fait grief à l’arrêt de fixer le prix du bail renouvelé à un certain montant en infraction de l’article R. 145-8 du Code de commerce, alors que la souscription d’un contrat d’assurance par le locataire pour le compte du bailleur ne constitue pas une cause de minoration de la valeur locative dans le silence du bail qui ne lui en transfert pas la charge.
Selon l'article R. 145-8, les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie, constituent un facteur de diminution de la