Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, no 19-20589, ECLI:FR:CCASS:2020:C300589, Sté Force 7 c/ Sté Ikks Group, F-D (rejet pourvoi c/ CA Besançon, 26 mars 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié, av.
La société Ikks Group, locataire d’un local à usage commercial appartenant à la SCI Force 7, a sollicité la révision de son loyer à la baisse et sa fixation à la valeur locative, au visa de l’article L. 145-39 du Code de commerce.
La SCI Force 7 fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à rembourser les trop-perçus de loyers depuis la date la révision alors que la juridiction des baux commerciaux ne peut que fixer le loyer.
Cependant, le juge des loyers commerciaux qui fixe le prix du loyer révisé à un montant inférieur à celui du loyer versé par le preneur est compétent, en application de l’article 1376 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour statuer sur la demande de restitution par le bailleur du trop-perçu qui en résulte, cette demande étant accessoire à la demande principale.
La cour d’appel a exactement retenu que la SCI Force 7 devait être condamnée à restituer à la société Ikks Group la quote-part des loyers indûment perçue à compter du 2 août 2012.
L’article R. 145-23 du