Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, no 19-20896, ECLI:FR:CCASS:2020:C300611, M. W. et Sté Cristal c/ M. U. E., F-D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 20 juin 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Boulloche, SCP Spinosi et Sureau, av.
M. A. a donné à bail en renouvellement à Mme E. un local commercial à usage de restaurant, bar et dancing pour 9 ans à compter du 21 octobre 2013.
Invoquant la réalisation de travaux dans les lieux loués sans son autorisation, le bailleur a saisi le juge des référés qui a, par décision du 9 mars 2015, ordonné une expertise.
Dans la nuit du 29 au 30 mars 2015, un incendie a détruit en partie les locaux.
Les 24 et 25 novembre 2016, M. A. a assigné Mme E. en résiliation de plein droit du bail au 30 mars 2015.
Mme E. fait grief à l’arrêt d'avoir prononcé la résiliation de plein droit du bail à la date de l’incendie.
En effet, il résulte de l’article 1722 du Code civil que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Pour prononcer la