CE, 9è et 10è ch. réunies, 6 déc. 2021, no 433301, établissement public coréen National Pension Service, Publié au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 4 avr. 2019), M. de Sainte Lorette, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Lorsqu'un contribuable non-résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l'imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, de dégrever l'imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d'une équivalence de traitement.
D'une part, un organisme de retraite non-résident ayant été effectivement imposé au taux de 15 % sur les dividendes de source française qu'il a perçus, à l'instar des organismes de retraite français comparables sur le fondement du 2° de l'article 219 bis du Code général des impôts (CGI), ne peut se prévaloir d'aucun traitement discriminatoire, incompatible avec la libre circulation des capitaux.
D'autre part, le moyen tiré de ce que l'article 187 du CGI méconnaitrait la libre circulation des capitaux en ce qu'il