CE, 6 déc. 2021, no 429308, société Profin Développement et Gestion, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Lyon, 29 janv. 2019), N. Agnoux, rapp ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte, d'une part, du 3 de l'article 158, de l'article 111, de l'article 119 bis, des 2 et 4 de l'article 1672 du Code général des impôts (CGI), de l'article 75 et du 4 de l'article 79 de l'annexe II à ce code, d'autre part, de l'article 8 du CGI, que lorsqu'une société régie par l'article 8 du CGI perçoit des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 de ce code, elle est tenue de prélever la retenue à la source définie au 2 de l'article 119 bis du même code qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés qui résident à l'étranger. Par suite, le montant correspondant à l'avantage occulte consenti par une société tierce à une société régie par l'article 8 du CGI doit faire l'objet de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code, dès lors que les associés de cette société sont résidents d'un État étranger. Toutefois, cette retenue à la source due par les associés de la société ne peut être mise à la charge de la société tierce qui a octroyé l'avantage occulte, seule la société régie par l'article 8 du CGI étant redevable de la retenue à la source en sa qualité d'établissement payeur.