CE, 9è et 10è ch. réunies, 5 nov. 2021, no 433212, ministre de l'action et des comptes publics c/ société Filux, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Versailles, 29 mai 2019), N. Agnoux, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application du 2 de l'article 119 bis du Code général des impôts (CGI), une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation fiscale de son État de résidence, en situation déficitaire. La retenue à la source prélevée sur de tels dividendes doit donc être restituée à la société bénéficiaire. Afin d'assurer un traitement équivalent avec une société déficitaire établie en France, le caractère déficitaire du résultat de la société non-résidente, déterminé au regard de la législation de son État de résidence, est apprécié, pour l'ouverture du droit à restitution, en tenant compte des dividendes dont l'imposition fait l'objet de la demande de restitution au titre de l'exercice et, lorsque la législation de l'État de résidence autorise le report des déficits, des éventuels dividendes ayant ouvert droit à une restitution au titre d'exercices antérieurs. Il appartient à la société non-résidente qui sollicite la restitution du prélèvement à la source effectué sur ses