CE, 7è et 2è ch. réunies, 5 nov. 2021, no 448092, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, G. Leforestier, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
En vertu de l'article L. 4211-1 du Code de la défense, la réserve militaire est notamment constituée d'une réserve opérationnelle comprenant les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité. La circonstance qu'un ancien militaire n'aurait pas reçu la notification, prévue à l'article R. 4231-1 du Code de la défense, de la durée de sa disponibilité, des sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, de son unité et de son lieu d'affectation, ne saurait faire obstacle ni à l'obligation de disponibilité instituée par le 2° de l'article L. 4231-1 du même code pour les anciens militaires, ni aux devoirs qui en découlent, et notamment à la nécessité, prévue à l'article R. 4231-3, d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans sa situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation.