CE, 4è et 1re ch. réunies, 21 déc. 2020, no 441399, ECLI:FR:CECHR:2020:441399.20201221 (Mentionné aux Tables du Recueil Lebon), D. Pradines, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), présentée par un mémoire distinct et portant sur les dispositions d'une ordonnance prise par le Gouvernement sur le fondement d'une habilitation donnée par le Parlement sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, est recevable si le délai d'habilitation est expiré et qu'elle porte sur la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, de dispositions de l'ordonnance qui relèvent du domaine de la loi. Elle doit alors être transmise au Conseil constitutionnel si les conditions fixées par les articles 23-2, 23-4 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 sont remplies. Lorsque la QPC porte sur les dispositions d'une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, qui ne relèvent pas du domaine de la loi, ces dispositions, dès lors qu'elles sont réglementaires, ne sont pas au nombre des dispositions législatives susceptibles d'être renvoyées au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution. La QPC ainsi soulevée ne peut faire l'objet d'une transmission au Conseil constitutionnel, sans préjudice de l'examen par le juge des moyens soulevés à l'appui du recours