CE, 10è et 9è ch. réunies, 22 déc. 2020, no 427536, ECLI:FR:CECHR:2020:427536.20201222, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 5 déc. 2018), C. Thomas, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Il résulte du 1 du I de l'article 155 B du Code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dont il est issu, que seules les personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise installée en France et non les personnes effectuant une mobilité entre entités d'un même groupe peuvent bénéficier, sur option, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération. En l’espèce, un salarié a rompu tout lien juridique avec l'entité au Royaume-Uni d'un groupe avant de conclure un contrat à durée indéterminée avec l'entité en France du même groupe, mais a bénéficié, lors de son embauche en France, d'une dispense de période d'essai ainsi que de la reprise intégrale de son ancienneté dans le groupe et s'étant d'ailleurs lui-même prévalu, dans un courrier adressé à l'administration fiscale, d'avoir fait l'objet d'une mobilité intra-groupe. Un tel salarié ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'un recrutement direct à l'étranger par une entreprise établie en France et ne peut, en conséquence, bénéficier de l'option en faveur de l'exonération