CE, 10è et 9è ch. réunies, 22 déc. 2020, no 439800, ECLI:FR:CECHR:2020:439800.20201222, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, R. Wadjinny-Green, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, pris avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 créant le régime d'état d'urgence sanitaire, instaure un premier confinement afin de lutter contre l'épidémie de covid-19 et interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées
Le Premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs propres, édicter des mesures de police applicables à l'ensemble du territoire, en particulier en cas d'épidémie, comme celle de covid-19 que traversait la France à la date du décret attaqué. Ces mesures, qui peuvent limiter l'exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles poursuivent.
Dès lors, le Premier ministre était compétent pour prendre le décret attaqué afin de lutter contre la propagation du virus covid-19.
v. CE, 8 août 1919, n° 56377, Labonne, p. 737 ; CE, juge des référés, 22 mars 2020, n° 439674, Syndicat Jeunes Médecins.